T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.24. (Abrogé).
2011, c. 6, a. 254; 2015, c. 21, a. 688.
297.0.24. Pour l’application de la présente section et des articles 457.0.1 à 457.0.4, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
2011, c. 6, a. 254.